R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
3. Les droits accumulés au titre de l’un de ces régimes sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article 85 de la Loi lorsque la Loi prévoit que le fonctionnaire aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par l’un de ces régimes avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’une fonctionnaire, 60 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
1.1°  lorsque le fonctionnaire a cessé de participer au régime après le 31 décembre 1995 alors qu’il avait droit à une pension réduite et qu’à la date d’évaluation une telle pension ne lui était pas encore versée, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension payable à la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer à ce régime;
2°  lorsque les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à l’égard d’un pensionné qui ne participe pas au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants et dont les prestations ont cessé d’être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d’évaluation si ces dispositions ne s’étaient pas appliquées.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de l’un de ces régimes à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, le fonctionnaire est réputé avoir cessé d’être visé par son régime à la date d’évaluation.
C.T. 176507, a. 3; C.T. 187713, a. 3; C.T. 192648, a. 2; C.T. 220170, a. 4.
3. Les droits accumulés au titre de l’un de ces régimes sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article 85 de la Loi lorsque la Loi prévoit que le fonctionnaire aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par l’un de ces régimes avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’une fonctionnaire, 60 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
1.1°  lorsque le fonctionnaire a cessé de participer au régime après le 31 décembre 1995 alors qu’il avait droit à une pension réduite et qu’à la date d’évaluation une telle pension ne lui était pas encore versée, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension payable à la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer à ce régime;
2°  lorsque les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à l’égard d’un pensionné qui ne participe pas au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants et dont les prestations ont cessé d’être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d’évaluation si ces dispositions ne s’étaient pas appliquées.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de l’un de ces régimes à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, le fonctionnaire est réputé avoir cessé d’être visé par son régime à la date d’évaluation.
C.T. 176507, a. 3; C.T. 187713, a. 3; C.T. 192648, a. 2; C.T. 220170, a. 4.
3. Les droits accumulés au titre de l’un de ces régimes sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article 85 de la Loi lorsque la Loi prévoit que le fonctionnaire aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par l’un de ces régimes avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’une fonctionnaire, 60 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
1.1°  lorsque le fonctionnaire a cessé de participer au régime après le 31 décembre 1995 alors qu’il avait droit à une pension réduite et qu’à la date d’évaluation une telle pension ne lui était pas encore versée, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension payable à la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer à ce régime;
2°  lorsque les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à l’égard d’un pensionné qui ne participe pas au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants et dont les prestations ont cessé d’être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d’évaluation si ces dispositions ne s’étaient pas appliquées.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de l’un de ces régimes à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, le fonctionnaire est réputé avoir cessé d’être visé par son régime à la date d’évaluation.
C.T. 176507, a. 3; C.T. 187713, a. 3; C.T. 192648, a. 2.